Dans une affaire opposant une société américaine éditrice de
logiciels et l'un de ses concurrents, la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) doit répondre à cette question. Selon l'avocat
général, les fonctionnalités d'un logiciel n'entrent pas dans le cadre
de la protection du droit d'auteur.
La Cour de Justice de l'Union européenne est saisie d'un dossier opposant la société SAS Institute (Statistical Analysis System) à son rival britannique, World Programing. Les deux entités s'affrontent pour déterminer si cette dernière a le droit d'utiliser certaines fonctionnalités également utilisées dans les produits de son concurrent. L'affaire revêt une importance toute particulière pour les éditeurs car ils seront en mesure de savoir s'ils peuvent attaquer un concurrent lorsqu'il propose une fonctionnalité identique à la leur.
Selon l'avocat général de la CJUE, Yves Bot, ces fonctions n'entrent pas dans le spectre du droit de propriété intellectuelle. Elles ne peuvent donc pas bénéficier des règles s'y référant. Pourtant, l'argument de SAS est clair. La société estime que son concurrent n'a pas pu concevoir de telles fonctions sans copier le code source de son propre logiciel.
Interrogé par Reuters, l'avocat général précise que « si on accepte qu'une fonctionnalité d'un programme soit protégée de la sorte, cela va entraîner une monopolisation des idées au détriment du progrès technologique et du développement industriel ». Il adopte donc une conception plutôt large de ce qu'est un langage informatique puisqu'il estime que le code d'un programme peut être copié sans autorisation mais sous certaines conditions. Par exemple, la copie serait autorisée si les informations sont nécessaires pour rendre interopérables plusieurs éléments de différents programmes.
La Cour n'est pas obligée de suivre les recommandations de l'avocat général mais il arrive souvent qu'il en soit ainsi. Le jugement final devrait être rendu l'an prochain.
La Cour de Justice de l'Union européenne est saisie d'un dossier opposant la société SAS Institute (Statistical Analysis System) à son rival britannique, World Programing. Les deux entités s'affrontent pour déterminer si cette dernière a le droit d'utiliser certaines fonctionnalités également utilisées dans les produits de son concurrent. L'affaire revêt une importance toute particulière pour les éditeurs car ils seront en mesure de savoir s'ils peuvent attaquer un concurrent lorsqu'il propose une fonctionnalité identique à la leur.
Selon l'avocat général de la CJUE, Yves Bot, ces fonctions n'entrent pas dans le spectre du droit de propriété intellectuelle. Elles ne peuvent donc pas bénéficier des règles s'y référant. Pourtant, l'argument de SAS est clair. La société estime que son concurrent n'a pas pu concevoir de telles fonctions sans copier le code source de son propre logiciel.
Interrogé par Reuters, l'avocat général précise que « si on accepte qu'une fonctionnalité d'un programme soit protégée de la sorte, cela va entraîner une monopolisation des idées au détriment du progrès technologique et du développement industriel ». Il adopte donc une conception plutôt large de ce qu'est un langage informatique puisqu'il estime que le code d'un programme peut être copié sans autorisation mais sous certaines conditions. Par exemple, la copie serait autorisée si les informations sont nécessaires pour rendre interopérables plusieurs éléments de différents programmes.
La Cour n'est pas obligée de suivre les recommandations de l'avocat général mais il arrive souvent qu'il en soit ainsi. Le jugement final devrait être rendu l'an prochain.
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