A lire sur: http://www.pcinpact.com/news/79458-comment-france-a-defendu-copie-privee-en-europe.htm
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Info PC INpact
: La France, via le ministère des Affaires étrangères et européennes, a
défendu bec et ongle le sujet de la copie privée durant plusieurs
dossiers jugés par la CJUE. Paris a porté devant la Cour de Justice de
l'Union Européenne une conception très large de cette ponction afin d'en
garantir le rendement.
Dans
un dossier né en Autriche, la CJUE examine actuellement un point
crucial pour les sociétés de gestion collectives en Europe : est-ce que
la copie privée qu’elles collectent peut être versée non directement aux
ayants droit, mais à des établissements sociaux et culturels ?
La
copie privée compense l’indemnisation d’un préjudice comme le rappelle
la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins. La
logique commande à ce que ces sommes soient reversées directement aux « victimes
» (les ayants droit) et non pour le financement de projets collectifs
gérés par les sociétés de perception et de répartition des droits
(SPRD).
En
France, cette question pèse tout de même près de 50 millions d’euros. La
loi oblige en effet les sociétés de collecte à garder 25 % de la copie
privée collectée (189 millions/an). Ces sommes sont alors librement
affectées pourvu qu’elles financent le spectacle vivant ou encore aussi
les actions de défense de leurs intérêts catégoriels (frais d’avocats
dans les affaires de contrefaçon, etc.).
Dans le silence de la directive, ces 25 % sont-ils licites au regard du droit européen ? Oui, a d’ores et déjà répondu l’avocat général de la CJUE. Selon lui, l’indemnisation pour copie privée peut en effet être indirecte : « Je
ne trouve aucun élément, ni dans la règlementation de l’Union ni dans
la jurisprudence, qui conduise à considérer qu’il incomberait aux États
membres de verser aux auteurs la totalité de la compensation équitable
en argent ou qui interdise aux États membres de prévoir qu’une partie de
cette compensation est fournie sous la forme d’une compensation
indirecte. »
Une marge d'appréciation pour les États membres
Il
revient désormais à la CJUE de trancher cette question dans les trois
mois. Fait notable, la France est intervenue dans ce dossier, comme
l’autorise le droit européen. Nous avons appris voilà peu les positions
défendues par Paris.
Selon la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, « le
gouvernement français a soutenu que la directive 2001/29/CE laisse aux
États membres une large marge d’appréciation pour décider de
l’affectation du produit de la compensation équitable. » En clair,
Paris est intervenue pour permettre aux SPRD de conserver ce quart de la
copie privée et de l'affecter librement dans le champ (large) de la
loi.
Ce n’est pas tout. « Dans
ses observations, le gouvernement français a défendu une interprétation
de l’arrêt Padawan selon laquelle cet arrêt n’implique pas que la
compensation équitable ne pourrait être exercée qu’auprès des personnes
physiques ». En clair là encore, la France considère qu’il est
parfaitement possible de réclamer de la copie privée à une entreprise ou
un hôpital, etc. pour autant qu’un mécanisme d’exonération et/ou de
remboursement soit organisé. En France, ce mécanisme de restitution
existe, mais il est grippé au profit des ayants droit qui n'ont pas à rendre ces sommes.
Enfin,
pour le gouvernement français, il est tout à fait possible d’envisager
un sandwich de ponctions pour copie privée sur des supports
d’enregistrement entre plusieurs États membres. Pour la France, « la
circonstance qu’une redevance ait déjà été acquittée dans un autre État
membre est sans incidence sur l’obligation pour l’Etat membre dans
lequel sont fournis des supports d’enregistrement de percevoir lui-même
le montant de la redevance pour copie privée, en dédommagement du
préjudice subi par les ayants droit sur le territoire de cet État membre. »
De la rémunération même en cas de préjucide résiduel
Dans une autre affaire née cette fois au Danemark,
la CJUE a été bombardée d’une batterie de questions balayant tout le
sujet de la copie privée. Le dossier en toujours cours, mais Paris a là
encore défendu une conception très large de la copie privée.
La directive 2001/29/CE prévoit dans un considérant que « certains cas où le préjudice du titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement
» (considérant 35). La justice danoise a demandé à la CJUE s’il fallait
exclure la rémunération quand les supports ne sont utilisés qu’à titre
résiduel pour la copie privée ou bien quand la fonction principale du
support n’est pas la copie privée.
« Là aussi, le gouvernement français défendra une approche large du champ d’application de cette redevance » prévient le ministère des affaires étrangères dans cette note que nous nous sommes procurée. La France veut rappeler que « dans son arrêt Padawan, la Cour de justice a [déjà] admis
que la simple possibilité d’effectuer des copies privées à partir d’un
équipement donné permettait de lui appliquer la redevance pour copie
privée, sauf dans le cas où il ne peut y avoir présomption d’usage à
titre privé. » Bref, Paris a défendu l’assiette la plus large
possible pour garantir le meilleur rendement de ce prélèvement au profit
des SPRD et des ayants droit.
Marc Rees
Journaliste, rédacteur en chef
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