mercredi 1 mai 2013

Comment la France a défendu la copie privée en Europe

A lire sur:  http://www.pcinpact.com/news/79458-comment-france-a-defendu-copie-privee-en-europe.htm

Assurancetourix

Info PC INpact : La France, via le ministère des Affaires étrangères et européennes, a défendu bec et ongle le sujet de la copie privée durant plusieurs dossiers jugés par la CJUE. Paris a porté devant la Cour de Justice de l'Union Européenne une conception très large de cette ponction afin d'en garantir le rendement.
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Dans un dossier né en Autriche, la CJUE examine actuellement un point crucial pour les sociétés de gestion collectives en Europe : est-ce que la copie privée qu’elles collectent peut être versée non directement aux ayants droit, mais à des établissements sociaux et culturels ?

La copie privée compense l’indemnisation d’un préjudice comme le rappelle la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et les droits voisins. La logique commande à ce que ces sommes soient reversées directement aux « victimes » (les ayants droit) et non pour le financement de projets collectifs gérés par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD).

En France, cette question pèse tout de même près de 50 millions d’euros. La loi oblige en effet les sociétés de collecte à garder 25 % de la copie privée collectée (189 millions/an). Ces sommes sont alors librement affectées pourvu qu’elles financent le spectacle vivant ou encore aussi les actions de défense de leurs intérêts catégoriels (frais d’avocats dans les affaires de contrefaçon, etc.).

Dans le silence de la directive, ces 25 % sont-ils licites au regard du droit européen ? Oui, a d’ores et déjà répondu l’avocat général de la CJUE. Selon lui, l’indemnisation pour copie privée peut en effet être indirecte : « Je ne trouve aucun élément, ni dans la règlementation de l’Union ni dans la jurisprudence, qui conduise à considérer qu’il incomberait aux États membres de verser aux auteurs la totalité de la compensation équitable en argent ou qui interdise aux États membres de prévoir qu’une partie de cette compensation est fournie sous la forme d’une compensation indirecte. »

Une marge d'appréciation pour les États membres

Il revient désormais à la CJUE de trancher cette question dans les trois mois. Fait notable, la France est intervenue dans ce dossier, comme l’autorise le droit européen. Nous avons appris voilà peu les positions défendues par Paris.

Selon la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, « le gouvernement français a soutenu que la directive 2001/29/CE laisse aux États membres une large marge d’appréciation pour décider de l’affectation du produit de la compensation équitable. » En clair, Paris est intervenue pour permettre aux SPRD de conserver ce quart de la copie privée et de l'affecter librement dans le champ (large) de la loi.

Ce n’est pas tout. « Dans ses observations, le gouvernement français a défendu une interprétation de l’arrêt Padawan selon laquelle cet arrêt n’implique pas que la compensation équitable ne pourrait être exercée qu’auprès des personnes physiques ». En clair là encore, la France considère qu’il est parfaitement possible de réclamer de la copie privée à une entreprise ou un hôpital, etc. pour autant qu’un mécanisme d’exonération et/ou de remboursement soit organisé. En France, ce mécanisme de restitution existe, mais il est grippé au profit des ayants droit qui n'ont pas à rendre ces sommes. 

Enfin, pour le gouvernement français, il est tout à fait possible d’envisager un sandwich de ponctions pour copie privée sur des supports d’enregistrement entre plusieurs États membres. Pour la France, « la circonstance qu’une redevance ait déjà été acquittée dans un autre État membre est sans incidence sur l’obligation pour l’Etat membre dans lequel sont fournis des supports d’enregistrement de percevoir lui-même le montant de la redevance pour copie privée, en dédommagement du préjudice subi par les ayants droit sur le territoire de cet État membre. »

De la rémunération même en cas de préjucide résiduel

Dans une autre affaire née cette fois au Danemark, la CJUE a été bombardée d’une batterie de questions balayant tout le sujet de la copie privée. Le dossier en toujours cours, mais Paris a là encore défendu une conception très large de la copie privée.

La directive 2001/29/CE prévoit dans un considérant que « certains cas où le préjudice du titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement » (considérant 35). La justice danoise a demandé à la CJUE s’il fallait exclure la rémunération quand les supports ne sont utilisés qu’à titre résiduel pour la copie privée ou bien quand la fonction principale du support n’est pas la copie privée.

« Là aussi, le gouvernement français défendra une approche large du champ d’application de cette redevance » prévient le ministère des affaires étrangères dans cette note que nous nous sommes procurée. La France veut rappeler que « dans son arrêt Padawan, la Cour de justice a [déjà] admis que la simple possibilité d’effectuer des copies privées à partir d’un équipement donné permettait de lui appliquer la redevance pour copie privée, sauf dans le cas où il ne peut y avoir présomption d’usage à titre privé. » Bref, Paris a défendu l’assiette la plus large possible pour garantir le meilleur rendement de ce prélèvement au profit des SPRD et des ayants droit.
Marc Rees

Journaliste, rédacteur en chef

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